« Depuis le 1er janvier 2019, le RNCP et le répertoire spécifique, qui se substitue à l’Inventaire, sont sous la responsabilité du nouvel établissement public France compétences.
Les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement au sein des deux répertoires sont fixées à l’article 31 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, par le décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.
L’arrêté du 4 janvier 2019 fixe les informations requises dans le cadre d’une téléprocédure de demande d’enregistrement aux deux répertoires.
Toute nouvelle demande d’enregistrement ou de renouvellement aux répertoires devra être déposée selon cette téléprocédure qui sera opérationnelle fin janvier ou début février (le lien vers celle-ci figurera notamment sur le site http://www.cncp.gouv.fr). Plus aucune demande en version papier n’est traitée (tout dossier papier envoyé sera retourné à l’expéditeur). Par ailleurs, les dossiers de demande envoyés selon les formes de l’ancienne législation et n’ayant pas fait l’objet d’un avis de l’ancienne commission nationale de la certification professionnelle ne sont plus conformes, vous devez donc redéposer une demande via la téléprocédure, un examen prioritaire de votre dossier sera réalisé par les équipes de France compétences. »
Cela commence à être clair, bien que la téléprocédure ne soit encore pas accessible, ….
On ne connait pas encore la forme du dossier à renseigner, mais elle sera différente de celle travaillé précédemment pour les organismes de formation qui ont déjà un enregistrement au RNCP. Les critères retenus pour l’enregistrement sont plus stricts que ceux de la CNCP. Nous vous les rappelons (arrêté du 4 janvier) :
« Art. R. 6113-8.-Pour permettre l’enregistrement d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. R. 6113-9.-Les demandes d’enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l’article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants :
« 1° L’adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s’appuyant sur l’analyse d’au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ;
« 2° L’impact du projet de certification professionnelle en matière d’accès ou de retour à l’emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l’impact de certifications visant des métiers similaires ou proches ;
« 3° La qualité du référentiel d’activités, du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ;
« 4° La mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ;
« 5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l’exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;
« 6° La possibilité d’accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l’expérience ;
« 7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d’évaluation ;
« 8° Le cas échéant, la cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences ;
« 9° Le cas échéant, les modalités d’association des commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des référentiels.
En outre il faudra produire preuve de moralité des responsables de l’organisme de formation (bulletin N° 3 du casier judiciaire de moins de 3 mois) »